SAVOIR – STRATEGIE JUDICIAIRE MISE EN OEUVRE DANS LE CADRE DES OPERATIONS ALEGALES

Remerciements à Didier Panza, ancien « conseiller opérationnel » du Ministère des Armées

PREAMBULE

« Lorsque le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt »

Les conclusions ci-après ont pour objectif d’éclairer l’Etat, ses institutions [défense et de sécurité nationale, des 3 ordres juridictionnels (judiciaire, administratif et financier), protection de l’enfance en danger, diplomatie…)] et les industries françaises afin d’une part de concourir à la protection des Intérêts Fondamentaux de la Nation (IFN) et, d’autre part afin de se prémunir de toute ingérence ou influence qui se tissent au cœur même des institutions précitées et des industries françaises et, auxquels tous les acteurs se trouvent confrontés.

Pour rappel, les opérations alégales sont des opérations en dehors du droit et donc de la légalité, et seul l’Etat a la légitimité de procéder ainsi.

INTRODUCTION

Dans le premier volet relatif à la guerre économique diffusé le 15 mars 2025 (https://lejournalrescur.com/2025/03/15/savoir-guerre-economique-le-role-des-operations-alegales/), j’avais expliqué comment l’ex-direction des constructions navales (DCN), administration de l’Etat, de 1997 à 2003 avait mis en place des opérations alégales de contre-espionnage pour ne pas, plus ou moins, disparaître, comme l’ex-GIAT devenu KNDS France et l’ex-Société nationale des poudres et explosifs (SNPE).

En raison de failles institutionnelles de l’ordre judiciaire et de la Cour des Comptes évoquées dans le cadre de ces opérations (voir ou revoir le premier volet précité du 15 mars 2025), il appartient de détailler la stratégie judiciaire mise en œuvre par l’ex-DCN devenue Naval Group vis à vis de la Justice bénéficiant indirectement de l’appui de la Cour des Comptes (rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2001 « Les industries d’armement de l’Etat : SNPE, GIAT, SMA et la DCN »).

Cette confrontation de stratégies judiciaires permet de mieux comprendre pourquoi la Justice française s’est placée de facto sous l’autorité du Department Federal of Justice (DoJ) des Etats-Unis avec toutes les conséquences économiques sur le territoire national, dès la ratification en 1999 par la France de la convention de l’OCDE sur la corruption des agents publics étrangers dans le cadre des transactions commerciales internationales.

I- LA STRATEGIE JUDICIAIRE DE LA DCN VIS-A-VIS DE LA STRATEGIE JUDICIAIRE DE LA JUSTICE

LA STRATEGIE JUDICIAIRE DE LA JUSTICE REFLETE UNE MECONNAISSANCE PROFONDE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ADMINISTRATION

La Justice traite toutes les affaires de la DCN sous l’angle de la corruption-corrupteurs et du terrorisme en lien avec la corruption

A aucun moment, la Justice n’a intégré le fait que la DCN et la Délégation Générale de l’Armement (DGA, devenue aujourd’hui une direction sous le même sigle) :

  •  Sont des administrations de l’Etat fonctionnant avec Bercy et sous son contrôle, sous le contrôle de la Cour des Comptes dont en matière de comptabilité publique, sans oublier le contrôle systématique du contrôle général des armées (CGA) et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD, ex-direction de la fonction militaire et du personnel civil-DFP) ;
  • Représentent tout le secteur industriel de l’armement qui participe, entre autres, à l’autonomie de la dissuasion nucléaire française décidée par le Général Charles de Gaulle.

La Justice restreint son périmètre d’investigation

N’ayant pas intégré les 2 items précités, la Justice traitera les affaires dites de corruption de la DCN-DGA comme on peut traiter des affaires de corruption et de terrorisme de manière classique sans lien avec l’environnement économique et stratégique voire international, et donc se limitera au champ restreint de chaque affaire dans le cadre de ses enquêtes préliminaires et d’investigations judiciaires sans chercher à établir et à relier ces affaires à des influences et ingérences franco-étrangères prévues par le dispositif pénal des abus d’autorité dirigés contre l’administration et des IFN.

LA STRATEGIE JUDICIAIRE DE LA DCN : UNE REPONSE POUR SE PROTEGER ET POUR ECLAIRER LES INSTITUTIONS DONT CELLES JUDICIAIRES

De son côté, le « conseiller opérationnel » du ministère de la défense (aujourd’hui des Armées), en charge de la mission délicate (ref : article du 15 mars 2025 précité), avait relevé deux points concernant les affaires dites de corruption au sein de la DCN et de la DGA.

  1. La corruption, une conséquence et non un fait générateur

Le premier point relevé était que la corruption n’était que la conséquence de délits pénaux déjà constitués (escroquerie, escroquerie en bande organisée, délit de marchandage et prêt illicite de main d’œuvre, atteintes aux IFN, abus d’autorité dirigés contre l’administration, …).

  • Les faits générateurs de la corruption : les influences et ingérences franco-étrangères

Le deuxième point est que les affaires de corruption, suite aux investigations du « conseiller opérationnel » en exercice, avaient été générées par des influences et ingérences franco-étrangères. En effet, les ingénieurs généraux des constructions navales ont été amenés à adapter les différentes métamorphoses principales de la DCN de 1992 à 2003 face aux décisions imposées par la Cour des Comptes, Bercy et le contrôle général des armées bénéficiant de l’appui des cabinets d’audits-comptables et de consultants anglo-saxons voire des Etats-Unis.

Fort du constat d’ingérences et d’influences franco-étrangères dans les affaires de la DCN, le « conseiller opérationnel » intègre donc les affaires de corruption dans le champ pénal des atteintes aux IFN et des abus d’autorités à l’encontre de l’administration.

De 2001 à 2003, le « conseiller opérationnel » rencontre et/ou en remet l’énorme travail d’investigation avec synthèse aux magistrats du Parquet (Procureurs et/ou substituts) et magistrats d’instruction en passant outre la consultation de la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de la défense (Armées) :

  • 2001 – Juge d’instruction de Marseille et adjoint au Président de la Cour de Cassation ;
  • 2002 – Juge d’instruction, parquet du pôle économique financier, responsable et son adjointe de la division financière et économique de la Cour d’appel de Paris, juges d’instruction du pôle antiterroriste et ministère de la Justice (direction des affaires criminelles et des grâces) ;
  • 2003 – Parquet et présidence du TGI de Cherbourg en 2003.
UNE ORGANISATION ET UNE CULTURE JUDICIAIRE INADAPTEES ?

En n’intégrant pas les atteintes aux IFN et les abus d’autorité dirigés contre l’administration et en se limitant uniquement qu’à sa stratégie de lutte contre la corruption et le terrorisme, la Justice a refusé la main tendue de la DCN pour l’aider à avancer doucement et sûrement sur des dossiers longs, complexes, techniques et tordus, où la précipitation nuit à l’effort.

Cela se traduit par une incompréhension et des conséquences préjudiciables.

Une incompréhension … dans laquelle se tissent des ingérences et des influences.

Ainsi, il y aura une grande incompréhension totale des personnels de la DCN et de la DGA :

  • Lorsqu’un cadre civil de DCN Cherbourg en 1992, a subi le même traitement judiciaire qu’un grand délinquant financier, alors que ce cadre civil, à son niveau dans la chaîne de validation de la facture en cause, n’avait aucune possibilité de constater/relever quoi que ce soit. Ce cadre a été mis en danger par la Justice, puisque la réaction brutale et immédiate du ministère de la défense a été implacable, avant que ce ministère reconsidère beaucoup plus tardivement la position du cadre civil concerné ;
  • Lorsque le Délégué Général pour l’Armement (Le DGA) sera mis en examen, de manière infondée, le 12 avril 2001 à Marseille, car la DCN était disponible pour aider le magistrat d’instruction suite à le remise effectuée le 26 mars 2001. Le magistrat d’instruction a donné l’impression qu’il devait atteindre seulement un grand collaborateur du Ministre, faute de comprendre le dossier remis par la DCN ;
  • Lorsque le second juge d’instruction de Paris, le premier ayant procédé aux mises en examen était parti à la retraite, pour les marchés de prestations et d’assistances informatiques (1992-1997) rend une ordonnance de non-lieu en 2005 au profit des officiers supérieurs et des ingénieurs civils impliqués en matière de corruption ;
  • Lorsque les juridictions de Cherbourg et de Caen, à travers le détournement des procédures de protection de l’enfance en danger, placent en situation de danger de mort, le conseiller opérationnel du ministère de la défense (des Armées) en charge des opérations alégales pour la protection de l’outil industriel participant à la force de dissuasion nucléaire et par conséquent au maintien de la France comme membre permanent au conseil de sécurité des Nations Unies.

Conséquences de la non prise en compte des influences et ingérences franco-étrangères

  • La décision du 15 janvier 2004 du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Manche à Saint-Lô (dossier n°20300267 Faute inexcusable de l’employeur des suites d’un acte terroriste) est lourde de conséquences lorsqu’elle condamne la DCN comme une entreprise privée alors que c’est une administration de l’Etat. En effet, le juge évacue d’un revers de main, les responsabilités du ministère de la défense (DRH-MD, CGA), de Bercy et du Quai d’Orsay dans la sécurité des personnels de la DCN à Karachi. En pointant uniquement la responsabilité de la DCN, le TASS de la Manche a orienté toutes les actions judiciaires ultérieures traitées par l’antiterrorisme, qui a focalisé ses investigations uniquement sur la DCN et DCN International (entreprise privée appartenant à la DCN).

D’ailleurs, même la Cour des Comptes n’a pas relevé que les ouvriers de l’Etat (agents de l’Etat) envoyés à Karachi, l’ont été sans aucune base légale et réglementaire (ref. Rapport du Cour des Comptes d’octobre 2001 sur le point relatif aux indemnités des ouvriers de l’Etat au Pakistan).

  • La non-exploitation, par le TGI de Marseille et celui de Paris, de la liste des hauts-fonctionnaires civils, de militaires de haut-rang et de quelques magistrats (judiciaire et de la Cour des Comptes) à auditionner pour traiter les ingérences et les influences franco-étrangères dont l’intervention de la société Arthur Andersen avec une société informatique américaine proche de la CIA. En effet, dès 1996, la DCN a bien été utilisée comme laboratoire d’expérience de la future « révision générale des politiques publiques-RGPP » (Fongibilité asymétrique des crédits et la mutualisation des moyens de fonctionnement complété par le nouveau système de gestion 2000 importés des Etats-Unis).

Ainsi, la « RGPP », qui n’est d’autre qu’une « politique » jusqu’au boutiste de la « récupération des dividendes de la paix », a pu être mise en œuvre de 2008 à 2017 au sein des Armées avec le système LOUVOIS (système défaillant de la solde des personnels militaires), de toutes les administrations de l’Etat, des hôpitaux publics et, ironie du sort, au sein de la Justice.

II- UNE STRATEGIE JUDICIAIRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU DETRIMENT DES INTERETS ECONOMIQUES DE LA NATION ?

Dans la mesure où la Justice n’a pas saisi l’opportunité de la main tendue par quelques ingénieurs généraux des constructions navales et par quelques civils du ministère de la défense, dont le conseiller opérationnel en charge des opérations alégales, pour intégrer les atteintes aux IFN et les abus d’autorité dirigés contre l’administration dans les affaires de corruption, les magistrats du service central de prévention de la corruption (ex-SCPC devenu en 2016 l’Agence Française Anticorruption-AFA), suite à un différend avec le pouvoir exécutif en 1995 , ont entretemps passé, à leur insu, une alliance de circonstance/d’opportunité avec les Etats-Unis par le biais de l’OCDE.

UNE STRATEGIE JUDICIAIRE DE LA JUSTICE CONTRE LA CORRUPTION SOUS DEPENDANCE DES ETATS-UNIS

Champ libre des Etats-Unis en matière d’ingérences et d’influences

Puisque la Justice s’est intéressée uniquement qu’à la corruption (affaires de la DCN), qui n’est autre que le résultat d’autres délits pénaux, celle-ci a laissé le champ libre aux Etats-Unis voire à d’autres pays, en matière d’ingérences et d’influences, situées bien en amont de la corruption.

De son côté, le SCPC (Service Central de Prévention de la Corruption), par ses prérogatives, participe au projet de la convention de l’OCDE sur la corruption des agents publics étrangers dans le cadre des transactions commerciales internationales qui sera signée en 1997 puis ratifiée par la France le 27 mai 1999. Conforté par la vision américaine de lutte contre la corruption et qui correspond à la stratégie judiciaire de la Justice française, le SCPC, qui a un différend en 1995 avec le pouvoir exécutif, convaincra par la suite le pouvoir exécutif et le pouvoir parlementaire de signer puis de ratifier le 27 mai 1999 la convention de l’OCDE précitée.

Le SCPC en conflit avec le pouvoir exécutif

Les magistrats du SCPC sont en conflit sur deux sujets principaux, à savoir au sujet des HLM de Paris dont bénéficierait le fils d’un premier ministre et les commissions d’armement (affaire des Frégates de Taïwan).

Sur le second point, les circuits financiers des commissions d’armement n’ont strictement rien à voir avec ceux des rétro-commissions. Dans un monde où les cultures ne fonctionnent pas comme en Europe, les commissions d’armement, qui étaient légales, traçables et contrôlables par Bercy, étaient le mode opératoire le moins imparfait pour passer des contrats au profit des grandes industries françaises dont celles liées à la défense française. Ces dernières avaient grand besoin d’exporter pour avoir plus de séries et permettre de faire baisser les coûts unitaires de production.

Le SCPC passe de facto une alliance de circonstance/d’opportunité avec les Etats-Unis

Pour rappel, le SCPC est l’organisme qui participe aux travaux de l’OCDE. En œuvrant pour que le pouvoir exécutif signe et que le pouvoir parlementaire ratifie la convention de l’OCDE, la France ne peut plus recourir aux commissions d’armement, ce qui n’est pas pour déplaire aux Etats-Unis qui ont la main sur les cabinets d’audits-comptables, les systèmes de circuits financiers internationaux, internet et sans oublier tous les dispositifs d’écoutes.

Le conseiller opérationnel échange avec le SCPC

En 2004, le conseiller opérationnel précité, affecté au conseil économique de la défense (CED) depuis 2003, poursuit ses opérations alégales. A cet effet, à sa demande il est reçu au SCPC, où reçu par son secrétaire général, il transmet un ensemble de dossiers de fonds où les affaires de corruption sont reliées aux ingérences et influences franco-étrangères. Suite à ce rendez-vous et en comparant les dispositifs d’intelligence économique de la France et des Etats-Unis, le conseiller opérationnel préviendra par note du 26 janvier 2005 le cabinet du ministre de la Défense de la nécessité d’associer des magistrats français afin de contrecarrer le Department Federal of Justice (DoJ) des Etats-Unis.

LA RATIFICATION DE LA CONVENTION DE L’OCDE OUVRE LA PORTE EN GRAND A L’EXTRATERRITORIALITE DES LOIS DES ETATS-UNIS EN FRANCE

La France a ratifié le 27 mai 1999, la convention de l’OCDE sur la corruption des agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales. Comme cette convention de l’OCDE est presque un copier-coller du Foreign Corrupt Practise Act (loi fédérale des Etats-Unis 1977) pour lutter contre la corruption transfrontalière, la ratification de la convention de l’OCDE a ouvert les portes à l’extraterritorialité des lois des Etats-Unis en matière de lutte contre la corruption transfrontalière.

Les œillères de la corruption aux antipodes de la protection des intérêts économiques

De 2000 à 2016, date de la loi Sapin II et de celle de la création de l’AFA, la France, va perdre des industries vitales pour son économie et son développement sans qu’il y ait une quelconque réaction judiciaire.

Ainsi, au nom de la lutte uniquement focalisée sur la corruption sans tenir compte des influences et ingérences franco-étrangères, la Justice sera complètement paralysée face :

  • Aux méthodes de manipulations d’appropriations discutables, d’intimidations utilisées par les Etats-Unis pour subtiliser et acquérir la société GEMPLUS en 2002 par les Etats-Unis,
  • Aux méthodes de manipulations d’appropriations frauduleuses, d’intimidations, voire de mises en danger de la vie d’autrui, accompagnées d’amendes racket colossales résultant des méthodes digne du Parrain mises en œuvre par des magistrats du DoJ des Etats-Unis : TECHNIP (amende racket de 338 millions de $) en 2010, ALSTOM (amende racket de 772 millions de $) et la BNP (amende racket de 9 milliards de $) en 2014.

Fort des constats relevés dans les 2 précédentes parties, il ressort que :

  • les agents de l’Etat exposés, dans l’exercice de leur mission légale ou alégale (cas du conseiller opérationnel), ne sont pas protégés, tant au niveau privé qu’au niveau professionnel, des influences et ingérences franco-étrangères qui se sont tissées au cœur même des institutions, et qu’il appartient de repenser la protection des agents en dehors du purisme juridique (protection fonctionnelle) ;
  • le cadre des coopérations internationales et européennes doit être mieux revu et renforcé plurisdisciplinairement avec la constitution d’équipes, surtout lorsque les éléments français isolés font face à une armada étrangère qui n’hésite pas à les influencer voire les tamponner (Convention de l’OCDE précitée, …) ;
  • Dans le cadre de la guerre économique, les entreprises françaises et le secteur agricole doivent bénéficier d’une « task-force » étatique dégagée de la culture classique administrative, militaire financière et judiciaire ainsi que du formalisme de cette culture.

La suite, à travers l’élaboration de la loi SAPIN II, démontre que les 3 items précités n’ont toujours pas été mis en œuvre.

III- LA LOI SAPIN II NE CHANGE RIEN A LA DEFENSE DES INTERÊTS ECONOMIQUES 

Depuis quelques années et dans le cadre de ses prérogatives, le SCPC est l’entité administrative qui va préparer et négocier avec le secrétariat général du gouvernement le projet de loi SAPIN II. En effet, tout projet de loi est préparé, discuté voire négocié principalement par les services du ministère intéressé. Le projet de loi aboutit à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et dont les points majeurs sont :

1 l’obligation générale de prévention et de détection de la commission, en France ou à l’étranger, des faits de corruption ou de trafic d’influence;
2 la protection des lanceurs d’alerte ;
3 l’introduction dans le Code de procédure pénale d’une disposition permettant de conclure une convention judiciaire d’intérêt public ;
4 la création d’une Agence française anticorruption (AFA), dotée de prérogatives étendues, remplaçant le Service central de prévention de la corruption créé dans le cadre de la loi Sapin1 n° 93-122 du 29/01/1993 ;
5 l’extraterritorialité de la loi française en matière de délits de corruption et de trafic
d’influence actifs et passifs

6 l’extraterritorialité de la loi française en matière de délits de corruption qui peut être soulevée auprès de l’AFA et du Parquet National Financier (PNF) par des organisations non gouvernementales (ONG) agréées par les services du Premier Ministre sur proposition du ministère de la Justice ;

7 la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics (HATVP)

UNE EXTRATERRITORIALITE DE LA LOI FRANCAISE DIRIGEE CONTRE LES GRANDS GROUPES FRANÇAIS ?

Alors que DoJ Etats-Unis intègre la question de sécurité nationale en arrière-fond de ses actions, le PNF et l’AFA ne retiennent pas la sécurité nationale dans le domaine de la guerre économique.

La loi SAPIN II : renforcement du dispositif par l’agréement de trois ONG (voir points précités)

Le ministère de la Justice a proposé, depuis la mise en application de la loi SAPIN II en 2017, que seules trois ONG disposent d’un agrément pour pouvoir saisir l’AFA et le PNF.

Le ministère de la Justice, le PNF et l’AFA

A aucun moment, le ministère de la Justice, le PNF et l’AFA ne se sont assurés de savoir si les trois ONG sont exposées ou non à des risques d’influences et d’ingérences.

A aucun moment, le ministère de la Justice, le PNF et l’AFA ne se sont assurés de savoir si les trois ONG bénéficient de fonds ou de subventions d’organisme étrangers.

De son côté, de 2017 à 2023, l’AFA aura, recours dans le cadre de ses missions, aux Big Four (KPMG, ERNST & YOUNG, DELOITTE et PRICE WATER HOUSE).

La loi SAPIN II ne protège pas du DoJ

En 2022, la société LAFARGE (cimenteries), qui a fait l’objet d’un signalement, par l’une des trois ONG bénéficiant de l’agrément en 2017 au titre de la loi Sapin II, est condamnée par le DoJ a une amende de 778 millions de $. Cette société sera rachetée entretemps par le groupe suisse HOLCIM.

Le PNF et le partage du gâteau avec le SFO et le DoJ ?

En 2020, Airbus Group règle une amende de 3,6 milliards d’euros que se partagent le DoJ, le Serious Fraud Office et le PNF.

DES MONTANTS COLOSSAUX INJUSTIFIES SUITE A DES PLAINTES INITIALISEES PAR DES ONG ?

Dans le cadre de l’extraterritorialité de la loi des Etats-Unis, française et anglaise (cas d’Airbus Group), les amendes requises au titre de la lutte contre la corruption transfrontalière contre les grands groupes français ou franco-allemand (Airbus Group), peuvent donner le sentiment qu’un certain nombre d’acteurs comme le DoJ, le SFO et le PNF se partagent le gâteau.

Que les corrupteurs et corrompus soient poursuivis et l’entreprise condamnée est une chose, mais que des amendes colossales soient prononcées et se traduisent par un partage de montants pouvant affecter l’équilibre financier de l’entreprise, principalement française, interroge.

CONCLUSION : L’ACTION JUDICIAIRE DOIT PRESERVER LES INTERETS ECONOMIQUES

Le motif de la lutte contre la corruption transfrontalière ne doit-il concerner principalement que des entreprises françaises, avec le risque de les mettre en quasi-faillite et/ou se faire racheter plus facilement par des groupes étrangers, alors que, pour sa part, le PNF n’a jamais procédé à une vérification des fonds perçus par les ONG ou vérifier qu’il n’y ait pas des conflits d’intérêts, les ONG étant principalement à l’origine des plaintes.

Cette vérification par les magistrats du PNF et par les tribunaux civils devrait être la règle puisque le dispositif sur le devoir de vigilance (loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre) permet à une myriade d’ONG et associations, liées à l’OCDE, de poursuivre judiciairement en France les grands groupes français ayant des activités internationales (BNP, DANONE, SUEZ, EDF, TOTAL ENERGIES) pour non-respect des droits humains.

A l’inverse, les sociétés américaines, russes, chinoises, saoudiennes, …, sont-elles inquiétées par l’extraterritorialité de la loi française et par le devoir de vigilance ?

La réorganisation du PNF, de l’AFA et des tribunaux civils traitant du devoir de vigilance, une nécessité ?

Les magistrats ne peuvent ignorer les influences et ingérences qui s’effectuent autour d’une affaire dite de corruption. Intégrer la guerre économique dans l’environnement international devient une priorité, ce qui implique de donner vie au dispositif pénal des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Cette priorité pour la sauvegarde du patrimoine industriel et agricole, nécessite un nouveau dialogue de confiance entre services spécialisés, magistrats et le milieu industriel voire agricole.

Par conséquent le rétablissement de cette confiance, puisqu’il existe déjà deux types de contrôles administratifs et deux types de contrôles parlementaires des services spécialisés par la Délégation Parlementaire au Renseignement (DPR), pose la question au niveau organisationnel de la pertinence du maintien et de l’utilité de deux organismes créés par la loi relative au renseignement de 2015, à savoir la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) et la formation restreinte au très secret du Conseil d’Etat.

En savoir plus sur Le Journal Rescur

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture